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vendredi 20 février 2009

Facebook : la Face cachée...Quid de la cession des droits d'auteur d'un mineur (français)

L’inscription sur un site communautaire est aujourd’hui connue de tous. Avant de vous inscrire, vous devez fournir vos données personnelles, et accepter les conditions d’utilisation. FB ne déroge pas à la règle.

En matière de condition générale de vente, l’usage recommande un acte positif de la part d’un internaute, i.e que ce dernier doit cocher un bouton « j’accepte les conditions » pour finaliser sa souscription (à une prestation), son achat (pour un bien).

Dans le cas de FB, cela n’est pas requis, puisque c’est en cliquant sur le bouton « inscription » que l’on reconnaît avoir lu, et accepté, les conditions d’utilisation. Puisque la prestation est gratuite, le procédé ne gêne pas vraiment.

S’agissant d’un contrat américain, les conditions d’utilisation de FB sont dénommées « Terms of use ». Celles-ci disposent que le simple fait d’accéder au site FB ou de mettre un lien internet pointant sur le site de FB (sur son blog par exemple) vaut acceptation desdites conditions.

Devant le débat suscité par la récente modification (puis annulation de ladite modification) des conditions d'utilisation de FB, ce billet veut apporter sa modeste pierre à l'édifice, en abordant successivement la question de la portée juridique des modifications des conditions générales d'utilisation (1), la question de la cession des droits d'auteurs des mineurs (2) et enfin, la question relative à la loi applicable au contrat FB (3).


1. L’adhésion de l’internaute aux modifications des « Terms of use » de FB.

A la suite des récentes polémiques concernant la modification des conditions d’utilisation de FB, il est bon de citer la clause litigieuse, qui dispose, aujourd’hui :

"We reserve the right, at our sole discretion, to change, modify, add, or delete portions of these Terms of Use at any time without further notice. If we do this, we will post the changes to these Terms of Use on this page and will indicate at the top of this page the date these terms were last revised. Your continued use of the Service or the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms of Use. If you do not agree to abide by these or any future Terms of Use, do not use or access (or continue to use or access) the Service or the Site. It is your responsibility to regularly check the Site to determine if there have been changes to these Terms of Use and to review such changes."

Le contrat est donc très clair. En acceptant les conditions d’utilisation, vous avez consenti à ce que FB puisse le modifier unilatéralement, étant précisé qu’il est de votre responsabilité de vous renseigner sur les éventuelles modifications apportées (ce qui est bien sûr contestable), et libre à vous de vous désinscrire si ces nouvelles conditions d’utilisation ne vous conviennent pas.

Bref, un joli contrat d’adhésion, mais en même temps, force est de reconnaître qu’en pratique, il serait difficile de faire autrement.

Toutefois, en cas de litige avec un utilisateur français du site FB, mais à supposer au préalable que la loi française soit applicable (voir 3.), ce qui semble néanmoins peu probable au vu de la jurisprudence, et notamment celle-ci, il serait possible d’exciper la nullité de cette clause au motif que : "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre." (l’article R 132-2 du Code de la consommation).


2. La question de la cession des droits d'auteur des mineurs ?

Au besoin, nous rappelons la clause litigieuse relative à la cession des droits d'auteurs (et pas seulement d'ailleurs).

« By posting User Content to any part of the Site, you automatically grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to the Company an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, fully paid, worldwide license (with the right to sublicense) to use, copy, publicly perform, publicly display, reformat, translate, excerpt (in whole or in part) and distribute such User Content for any purpose, commercial, advertising, or otherwise, on or in connection with the Site or the promotion thereof, to prepare derivative works of, or incorporate into other works, such User Content, and to grant and authorize sublicenses of the foregoing. You may remove your User Content from the Site at any time. If you choose to remove your User Content, the license granted above will automatically expire, however you acknowledge that the Company may retain archived copies of your User Content. Facebook does not assert any ownership over your User Content; rather, as between us and you, subject to the rights granted to us in these Terms, you retain full ownership of all of your User Content and any intellectual property rights or other proprietary rights associated with your User Content. »

Outre l’inscription d’individu majeur qui ne pose pas de problème (sic !), l’inscription au site FB est permise uniquement aux mineurs ayant entre 13 et 18 ans et étant inscrit au lycée ou à l’Université .

Cette double condition, cumulative, est quelque peu surprenante. La seule réponse étant surement d’ordre historique, car FB est depuis son origine un réseau social estudiantin.

Toutefois, une fois les conditions d'utilisation acceptées, encore faut-il que, pour produire ses effets, le contrat soit valable.

Or, en droit français, dans l’hypothèse d’une cession des droits d'auteur d’un mineur, cette clause pose problème.

En effet, en application de l’article 1124 du Code civil, "sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; (…)." L’article 389-3, §1 du Code civil dispose alors : "L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes".

Cette deuxième partie de phrase permet d’ores et déjà d’évacuer l’objection selon laquelle le contrat conclu entre le mineur et FB serait nul. En effet, depuis toujours, la pratique admet qu'un mineur, adolescent ou même enfant, puisse passer seuls des actes usuels. Bien que n’étant pas définis par la loi, les actes usuels renvoient à des "contrats modestes liés aux besoins quotidiens de l'enfant, pour lesquels l'origine des deniers utilisés est sans intérêt et pour lesquels les tiers contractants n'ont pas à se soucier de la capacité du mineur". (Isabelle CORPART, Répertoire Dalloz). Mais FB serait il un besoin (sic!) pour l’adolescent ? En tout état de cause, il doit s'agir d'opérations modestes et d'actes de la vie courante ; les actes faisant courir un risque au mineur sont exclus.

Concernant la cession de droit d’auteur, celle-ci étant un "acte civil" relatif à la cession d’un bien immatériel grevant son patrimoine, le mineur doit donc être représenté par son administrateur légal. A cet égard, s’agissant d’un acte de disposition, l’accord des deux parents est requis (articles 389-4 et 389-5 du Code civil).

Néanmoins, le mineur peut courir le risque de "s’engager" lui-même. S’agissant d’un acte que les administrateurs auraient pu faire seul, l’acte de cession n’encourt la nullité (relative) si et seulement si le mineur a subi une lésion. En vertu de l'article 1305 du code civil, le mineur peut en conserver le bénéfice si la cession s'avère avantageuse pour lui. Reste la possibilité de l’article 1308 Code civil qui prévoit l’hypothèse du mineur s’engageant dans le cadre de sa profession (très théorique).


3. Quid de l’application de la loi française ?

En vertu des « Terms of use », le contrat est soumis à la loi de l’Etat du Delaware. Dès lors, tout litige relatif à l’exécution et à l’interprétation du contrat doit être tranché en application des lois de cet Etat. Quant à la compétence du tribunal, ce sont les Tribunaux de la ville de Californie qui sont désignés.

Dans ces conditions, peut-on faire appliquer la loi française ? S’agissant d’obligation contractuelle, il est nécessaire de se tourner vers le Règlement Rome I.

La première hypothèse consiste à interpréter le contrat FB en tant que contrat civil. Par conséquent, il faut se tourner vers l’article 3.1 du Règlement qui dispose : "Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat."

En l’espèce, les parties ont donc choisi la loi de l’Etat du Delaware.

En revanche, par exception, le Règlement dispose: "Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord."

Peut-on dès lors demander l’application de la loi française au motif qu'on ne peut y déroger ?

Tout d’abord, est exclu du champ du la Convention (qui a valeur universelle), "a) l'état et la capacité juridique des personnes physiques".

Il est alors possible de faire jouer la règle de conflit française qui désigne, sur le fondement de l’article 3 code civil qui : "les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. (…). Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissant les Français, même résidant à l’étranger".

Dès lors, dans l’hypothèse d’un ado qui s’est inscrit seul sur FB (ce qui représente… 99,9% des cas), le cession de ses droits d’auteur ne sera pas valable en raison de son incapacité juridique à le faire.

La seconde hypothèse consiste à considérer les conditions d’utilisations comme un contrat de consommation au sens du Règlement Rome I.

Selon ce Règlement, "un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité."

L'activité de FB est clairement, bien que pas uniquement, dirigée vers le public français, ce que la récente disponibilité du site en langue française est venue confirmer. Sur ce fondement, la loi applicable pourrait donc être la loi française .


Conclusion

En conséquence, mais à supposer la loi française applicable, il est possible de conclure :

Sur la forme, s’agissant de la cession des droits d’auteurs par des mineurs, la clause de FB n’est pas valable dès lors que l’adolescent s’est inscrit sans l’autorisation de ses parents.

Sur le fond, s’agissant de l’étendue de la cession des droits d’auteur, le droit français est très stricte à cet égard. L’article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée."

Or, la clause de FB ne respecte pas ce formalisme.

En définitive, la seule revendication réellement envisageable concerne le droit moral sur les oeuvres. Celui-ci est inaliénable en droit français, et est considéré comme une loi de police par les Tribunaux français, ce qui permet, en dépit de l'application de la loi californienne, une application dérogatoire de la loi française sur ce point.

vendredi 28 novembre 2008

Stairway to heaven....l'affaire "Paradis"

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 vient de rendre son arrêt dans l'affaire "Paradis", confirmant ainsi la tendance à l'extension du champ de protection de la propriété littéraire et artistique par les juridictions françaises.

Rappel des faits: en l'espèce, un artiste avait peint en lettres d'or le mot « Paradis » au-dessus de la porte des toilettes d'un hôpital psychiatrique. Se plaignant que son « oeuvre » ait été reproduite sans son autorisation, il a poursuivit et obtenu une condamnation pour violation de ses droits d'auteur en première instance (TGI Paris, 23 nov. 2005) et en appel (CA Paris, 4e ch. A, 28 juin 2006).

L'arrêt de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision de la CA. Ainsi, se trouve confirmée la tendance à l'extension du champ de protection de la propriété littéraire et artistique par les juridictions françaises. En effet, puisque le mot "paradis" en lui-même n'est pas protégeable, de même que l'idée de l'insérer dans une oeuvre d'art - quand bien même il s'agirait d'art conceptuel - c'est bien la démarche de l'auteur qui est ici protégée, et plus précisément le choix opérée en amont de la réalisation de son oeuvre. Est-ce que le choix d'associer un mot (paradis) et un lieu (hôpital psychiatrique) - par définition oxymorique au mot qui pourtant estampille ledit lieu - est un critère fondant l'originalité d'une oeuvre? La CA a répondu par l'affirmative et la Cour de cassation le confirme en rejetant le pourvoi.

Pour autant, il semble contestable que le choix puisse fonder l'originalité, dans le mesure ou tout choix n'est pas, par essence, original.

Ainsi se trouve confirmée une approche du concept d'originalité qui se confondrait au seul choix effectué par son auteur.

Le droit d'auteur doit-il, pour répondre des atteintes aux oeuvres d'art conceptuel, élargir ses concepts fondamentaux ? peut-être pas, c'est toutefois la voie choisie...

dimanche 29 juillet 2007

Baiser volé : l'art conceptuel et le droit d'auteur


"J'ai déposé un baiser. Une empreinte rouge est restée sur la toile. Je me suis reculée et j'ai trouvé que le tableau était encore plus beau... Vous savez, dans cette salle vouée aux dieux grecs, c'était comme si j'étais bercée, poussée par les dieux... Cette tache rouge sur l'écume blanche est le témoignage de cet instant ; du pouvoir de l'art."

C'est en ces termes que l’artiste Rindy Sam a expliqué son geste au quotidien La Provence, repris dans le Monde dans son article en date du samedi 28 juillet 2007.

Seulement voilà, ce qui peut paraître à certain comme relevant d’une démarche artistique pleine d’amour à l’égard de l’œuvre de Cy Twombly, est considérée par la galerie comme un acte de vandalisme.

Qu'est-ce que vous dites ? Un baiser sur une toile... un acte de vandalisme ?

Et oui, il y a de quoi faire sourire.

Mais, dura lex sed lex (la loi est dure, mais c'est la loi) pourra dire le juge dans quelque mois.

En effet, selon les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».

Concrètement, l’auteur peut s’opposer à toute atteinte, tant matérielle que spirituelle, portée contre son œuvre.

Selon la jurisprudence, l’auteur peut "exiger le respect de son œuvre dans son intégrité et dans ses détails" (CA, 12 mars 1936), car ce "respect est dû à l’œuvre telle que l’auteur a voulu qu’elle fût" (CA, Paris, 27 septembre 1996), il a alors "le droit absolu de s’opposer à toute altération, si minime qu’elle soit, susceptible d’en altérer le caractère et de dénaturer sa pensée" (CA, Paris, 20 nov.1935).

Et nombreuses sont les décisions condamnant des mutilations. En atteste l’affaire Buffet (C.cass 1965) où l’artiste avait fait don d’une de ses œuvres qui, après avoir été apposée sur un réfrigérateur, s’est vu découper en morceaux (l’œuvre, pas l’artiste bien sûr), ou encore cette décision censurant l’ajout d’une musique dans un film muet (CA Versailles, 1994), sans parler des décisions condamnant les destructions pures et simples d’œuvres.

Ces décisions ne concernent pas seulement les œuvres dites des « beaux arts », on a vu récemment la Cour d’appel de Paris juger que la numérisation d’une chanson en vue de la transformer en une sonnerie de téléphone portable constituait une atteinte au droit au respect de l’œuvre (CA, Paris, 16 sept. 2005).

Il convient toutefois de préciser que si, en matière de droit d’auteur, le juge ne doit pas prendre en compte, selon L. 112-1, ni le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, est protégée à travers ce droit moral la personnalité de l’auteur qui s’exprime à travers l’oeuvre.

Il faut comprendre par là que ce n’est pas l’œuvre mais l’auteur qui est visé par cette disposition.

L’art conceptuel pose alors de nombreux problèmes aux juristes, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord parce que le statut de l’œuvre y est remis en cause, ce qui a conduit Neslon Goodman, il y a déjà quelques décennies, dans sa recherche de la nature de l’art, a remplacé la question ontologique "Qu'est-ce que l"Art" par celle procédurale "Quand y a-t-il Art ". Une oeuvre d'art n'est (naît) pas une oeuvre, elle le devient, dès lors qu'elle est présentée, déclarée, instituée comme telle.

Ensuite parce que le statut de l’auteur est également mis à mal, jusqu’à sa négation pure et simple, au profit d’un simple geste, d’une performance, d’un concept.

Devant une telle approche, le droit d’auteur semble désarmé, lui qui protège la personnalité de l’auteur à travers la réalisation concrète de son œuvre et postule que "les idées sont de libres parcours", par essence inappropriables en raison de leur appartenance au fonds commun de l’humanité.

D’où les casses têtes posés aux Tribunaux résultant du conflit entre le langage juridique et le langage artistique sur la qualification de l’œuvre d'art conceptuel.

Notre histoire du baiser volé nous renvoie alors aux multiples affaires de l'urinoir de Marcel Duchamp qui est encore dans toutes nos têtes.

Tout commence (enfin on fera comme si) le 20 novembre 1998 lorsque le TGI de Tarascon condamna Pierre Pinoncelli à payer près de 45 000 euros de dommages et intérêts pour avoir uriné dans l'urinoir de Marcel Duchamp et y avoir donné un coup de marteau en 1993.

Le 24 janvier 2006 c’est le TGI de Paris qui le condamne à 3 mois de prison avec sursis et 214 000 euros de dommages et intérêts pour avoir inscrit le mot "Dada" et ébréché l'urinoir de Marchel Duchamp qui, après sa restauration, était exposé au Centre Beaubourg

Enfin, le 10 février 2007, Cour d'appel de Paris, jugeant irrecevable la constitution de partie civile du Centre Pompidou, le condamna à payer (seulement) les frais de réparation de Fontaine (14 352 euros tout de même), assortis de trois mois de prison avec sursis.

Comme l'écrit J.L Reginster,
Pinoncely s'explique sur son geste : il se considère comme un artiste de performance qui donne à ses actions la dimension d'œuvres d'art. Son geste est doublement symbolique. Répondant à la mystification de Duchamp en refaisant de l'urinoir statufié une simple pissotière, il sublime ensuite l'objet par un coup de marteau assassin et lui restitue ainsi le statut artistique auquel il avait été une première fois élevé. Précisons que Duchamp lui-même avait déclaré à propos de sa "Fountain" qu'il avait voulu présenter là un exercice sur la question du goût, que le danger, c'était la délectation artistique et qu'on pouvait "faire avaler n'importe quoi aux gens". Bref, il ne se prenait pas trop au sérieux et se fichait assez ouvertement de ses admirateurs.
Il va sans dire que l’Etat, propriétaire de la « Fountain », ne le voyait pas de cet œil.
En 1998, le tribunal va donc admettre que l'urinoir de Duchamp n'est que mystification, qu'il procède en quelque sorte du paradoxe selon lequel "cela est de l'art parce que je le dis, et je le dis parce que j'ai réuni toutes les conditions pour le dire : je suis célèbre, j'ai daté et signé l'urinoir, j'en ai transformé la posture, je l'ai intitulé "Fountain".

Mais l'action de Pinoncely procède aussi de ce même esprit mystificateur : admettons qu'il urine dans une pissotière mais prétende transfigurer celle-ci en œuvre d'art par la vertu d'un coup de marteau destructeur, relève d'un état d'esprit qui manque de logique. Pinoncely ne peut rendre ainsi artistique un objet dont il a nié qu'il l'était.

Le Tribunal décide donc de prendre notre homme à son propre jeu : sur la scène de l'art conceptuel, tout devient possible puisqu'il faut accepter le caractère "artistique" de la mystification. Si Pinoncely prétend qu'il a accompli une œuvre d'art en brisant l'urinoir, il admet implicitement que Duchamp avait réalisé une telle œuvre avec sa pissotière. Et il a tenté de s'en attribuer la gloire en greffant sur l'urinoir de Duchamp sa propre vision artistique. Reconnaissant donc la valeur de l'œuvre initiale, il devra indemniser le préjudice causé pour l'avoir dénaturé !
D’autres affaires illustrent cet art de la performance.

Par exemple, le 28 juin 2006, la Cour d'appel de Paris a reconnu que l’inscription du mot "paradis" au-dessus de la porte des toilettes d'un ancien asile [si l'on est un artiste connu] est une oeuvre qui emporte pour conséquence qu’une photographie de cette porte sans autorisation est une contrefaçon. Le procès est porté en cassation (CA Paris, 28 juin 2006, Com. Com. Elec. 2006, 120)

Mais alors qu’en sera-t-il de notre artiste et de son baiser apposé sur cette toile blanche estimée tout de même à 2 millions d’euros !

Le Monde déclare qu'il existe un « rapport dissymétrique [entre ce geste et la valeur présumée du tableau] qu’il convient d’interroger et peut-être de corriger ». Selon le journaliste, « assimiler un bisous, un acte d’une infinie tendresse, à du vandalisme peut constituer un dangereux précédent où l’on verrait l’art marchand officialiser sa haine de l’amour ».

Mais l’auteur de cette toile est considéré comme "le représentant de l’art en mouvement, de l’art comme expression de la vie". Dans ce cas, le geste de Rindy, poussée par une irrésistible envie d’embrasser l’œuvre, ne procède-t-il pas également du mouvement même de la vie? Notre protagoniste n’a-t-elle pas d'ailleurs déclaré, après son geste, que les œuvres de Twombly "redonnaient de la consistance ontologique à son être" ? Et cette toile, vierge, n’appelait elle pas une réaction du public auquel elle s’adresse, dans une quête de collaboration artistique ? Bref, n'avons nous pas affaire à deux gestes artistiques, aussi légitime l'un que l'autre, qu'il convient de considérer comme formant un tout dans le processus créateur de l'oeuvre ?

Car peut-être est-ce là l’issue juridique, considérer Mlle Rindy Sam comme coauteur de l’œuvre dont le baiser est ainsi venu parachever la création d’un art en mouvement.

Liens utiles :
- A propos d'une sculpture à forme d'urinoir ou d'un urinoir élevé au statut de sculpture…
- Le journal de Musarde
- Dossier de l’actualité du droit de l’information
- Traité de la propriété littéraire et artistique (Lucas, Litec, 3e Ed, 2006).
- Droits d’auteur et droits voisins (Caron, Litec, 2006)
- L’art en conflits. L’œuvre de l’esprit entre droit et sociologie (Bernard Edelman ; Nathalie Heinich, La Découverte, 2002).

En matière de coauteur "inattendu", voici quelques affaires tirées d'un site consacré aux arnaques artistiques.
Emmanuel Pierrat fut le premier à faire reconnaître par une cour d'appel le caractère artistique d'une performance : au Louvre, Alberto Sorbelli, en porte-jarretelles, a embrassé la Joconde devant l'objectif de sa photographe. Un conflit l'opposant à cette dernière, maître Pierrat a obtenu du tribunal qu'il reconnaisse le caractère artistique plein et entier du performeur : "C'est une vieille discussion, qui a commencé avec l'affaire opposant Renoir au sculpteur Guino. Rongé par l'arthrose, Renoir donnait ses instructions à un technicien, sans intervenir physiquement dans ses sculptures. Le tribunal a reconnu un statut de coauteur à l'auxiliaire". D'autres artistes, comme Sophie Calle, ont ainsi recours à des photographes pour fixer leurs actions. Dans le cas d'Orlan, ce sont les chirugiens intervenants sur le corps de l'artiste qui peuvent se réclamer coauteur. Désormais, des contrats préalables permettent d'établir une paternité. Qui fut très tôt reconnue au couple Christo, lorsqu'ils revendiquèrent, avec succès, les droits sur les photos prises du pont Neuf empaqueté par leurs soins.


Emmanuel Pierrat écrivait naguère dans la revue L'Œil que le droit d'auteur est souvent en décalage avec l'art actuel. Son point de vue est aujourd'hui plus nuancé : "L'art contemporain poserait de nouveaux problèmes, explique-t-il, parce qu'on ne sait plus qui est l'auteur, mais le cas se pose aussi avec la Renaissance. La notion d'atelier ne date pas d'aujourd'hui, elle a toujours existé dans l'histoire de l'art. J'ai été le conseil d'Arman, et à la fin de sa vie, les pièces sortaient toutes seules ! On devrait signaler "atelier de...", dans ces cas-là. Murakami donne la liste de tous ses assistants derrière chacun de ses tableaux. Il s'agit sans doute plutôt d'une démarche artistique, ou marketing, mais c'est le seul qui, en droit, soit nickel."

lundi 18 juin 2007

Décret d’application sur le droit de suite


Il est un principe du droit d’auteur souvent mal compris des néophytes : la distinction entre l’œuvre sur lesquelles portent les droits de propriété intellectuelle et le support relevant du droit de propriété du code civil. Or une des exceptions à ce principe réside dans le droit de suite consacré législativement pour la première fois en France en 1920, modifié en 1957 puis en 2006 par transposition de la directive de 2001 et dont le décret d’application du 10 mai 2007 est entré en vigueur au 1er juin.

Définition. Le droit de suite fait naître, lors d’une vente aux enchères, un droit à rémunération pour le titulaire des droits sur l’œuvre. C’est la disposition du support qui se traduit par l’exercice d’un droit de suite. La perception du droit à rémunération est calculée sur le prix de vente du support. Il s’agit, selon l’article L. 122-8 d’un « droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art ». Selon le décret, « Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros ».

Œuvres concernées. Le droit de suite est réservé aux œuvres d’art graphiques et plastiques (tant des beaux-arts que des arts appliqués), que celles-ci soient réalisées directement de la main de l’artiste ou sous son contrôle. Selon L. 122-8 « on entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité » (cf. la liste non limitative du décret d’application codifié à l’article R. 122-2).
En revanche, « ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 € ».

Ventes concernées. Avant la loi DADVSI de 2006, les textes aménageaient le droit de suite exclusivement pour les ventes réalisées dans le cadre d’enchères publiques. En l’absence d’un décret d’application, les commerçants (donc les galeries) étaient de fait mis à l’écart, mais devaient cotiser pour la sécurité sociale des artistes. Maintenant tous les professionnels sont concernés. « Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur ».

Les taux. Avant la réforme, le titulaire du droit de suite percevait 3% sur le total du prix de vente. Depuis le décret du 10 mai 2007 modifiant l’article R122-5, lequel reprend les taux prévus par la directive :
« Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
- 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ;
- 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
- 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
- 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
- 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.

Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros. ».

Notons que la révision de la Directive est prévue pour 2009, l'interprétation faite par la loi française pourra donc être modifiée.